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Plainte type contre Wimax

Collectif POUR LA VIE – Bourgogne

Pour une entrée de la conscience dans les actes publics

Domicilié à l’Association CONNAISSANCE DE LA SANTE

57 rue Sambin – 21000 DIJON Dijon

 le 20 Décembre 2010

Président : Karim CHEVREL : E-mail :

Chargée de Relations : Christiane ESTEVE près le Tribunal de Grande Instance de DIJON

Objet : Plainte contre X

Monsieur le Procureur,

Nous, citoyens français dont liste jointe, avons constaté que depuis la mise en service d’émissions du type WIMAX dans la proximité de nos résidences, et ceci sans aucune des informations publiques dues à la population dans un régime démocratique, les attaques de notre Santé, déjà importantes du fait de la Téléphonie Mobile, se sont encore aggravées.

Ces attaques entraînent un affaiblissement général et des perturbations des fonctions physiologiques et cognitives, ainsi que des douleurs fréquentes et parfois continues, fortes et invalidantes, avec graves troubles du sommeil.

Nous avons connaissance du fait que d’importants et nombreux travaux scientifiques, publiés et non contestés, présentent comme entièrement prouvée la nocivité sanitaire des émissions de Téléphonie Mobile et de son groupe technologique.

Certains d’entre nous, chez qui les perturbations de santé ont des effets plus aigus, ont appris par

consultation médicale qu’ils sont victimes d’une pathologie émergente dont il existe deux niveaux d’acuité :

- l’affection E.H.S. – ElectroHyperSensibilité

- l’affection S.I.C.E.M. – Syndrome d’Intolérance aux Champs Electromagnétiques.

Nous sommes informés que les médecins spécialistes notent une très rapide extension de ces pathologies dans l’ensemble de la population. Un Rapport parlementaire publié sous l’autorité du Sénateur RAOUL valide les travaux de l’ARTAC, conduits par le Professeur BELPOMME, qui définissent l’identité médicale de ces formes d’agressions de la Santé, et confirment que la causalité n’en est aucunement psychologique mais tient aux conséquencesdes émissions d’hyperfréquences pulsées produites par le Groupe technologique de la Téléphonie Mobile, dont le WIMAX fait partie.

Nous avons noté que Madame Roseline BACHELOT, Ministre de la Santé, dans une déclaration publique, a reconnu l’existence médicale de l’Electrosensibilité et en a conclu qu’une assistance était due aux victimes.

En dehors de cette prise de position gouvernementale, les opérateurs comme tout citoyen ont accès à de multiples sources scientifiques non contestables et non contestées. Il existe en particulier divers sites WEB bien documentés.

Dans de telles conditions, ne tenir aucun compte de ce foisonnement d’informations qualifiées sur les tortures infligées, alors que sont connues les solutions alternatives non nocives, témoigne, une fois de plus, de la part des opérateurs, d’un mépris massif de la population. Il ne relève d’aucun code écrit.

En revanche, diffuser des substances déclarées nuisibles par plus de 1.500 travaux scientifiques internationaux publiés [http://www.bioinitiative.org/report/index.htm], ce qui est le cas des émissions d’hyperfréquences pulsées produites dans le cadre du Groupe technologique de la Téléphonie Mobile, et ceci sans qu’ait été fournie aucune information publique sur les tests sanitaires autorisant une mise sur le marché sans risque pour la Santé, comme cela est par exemple obligatoire pour les produits pharmaceutiques, est en infraction :

- avec la loi du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et qui traite entre autres de la protection électromagnétique des enfants [Article 183 de ladite Loi n° 2010-788],

- avec l’Arrêt du Conseil d’Etat en date du 19 Juillet 2010 [Annexe 3] qui confirme la pleine application du Principe constitutionnel de Précaution à la Téléphonie Mobile et a pour conséquence la suspension de mise en oeuvre tant qu’un risque avéré, il l’est pleinement, n’a pas été validement reconnu infondé, ce qui n’est pas le cas.

La diffusion de telles émissions montre en outre que sont tenues pour négligeables des règles qui sont des fondements et des conditions de la vie sociale, nous en citons quelques unes, et illustre par là qu’un comportement dont les références sont exclusivement économiques est par nature asocial.

Règles générales prescrites par des Institutions Européennes

A- Constitution Française

Charte de l’Environnement -

Article 1

« Toute personne a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la Santé ».

Dans le cas des émissions nocives sont bafoués : Le principe de prévention, principe selon lequel il est nécessaire d’éviter ou de réduire les dommages liés aux risques avérés d’atteinte à l’environnement, en agissant en priorité à la source et en recourant aux meilleures techniques disponibles. [Source : legifrance.gouv.fr, JORF n° 0087 du 12 Avril 2009, page 6438, texte n° 38] ; mais surtout le principe de précaution, principe selon lequel l’éventualité d’un dommage susceptible d’affecter l’environnement de manière grave et irréversible appelle, malgré l’absence de certitudes scientifiques sur les risques encourus, la mise en oeuvre de procédure d’évaluation des risques et l’adoption de mesures provisoires et proportionnées au dommage envisagé.

Article 7

« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

Cette prescription, fort claire, est intégralement ignorée par la totalité des participants aux décisions touchant ces émissions. Les informations sont tronquées, déformées, dissimulées au maximum. Pour les émissions de tout ce groupe technologique, on se trouve dans une sorte de clandestinité publique.

B- Convention Européenne des Droits de l’Homme

Article 2

Garantie du droit à la vie que détient toute personne. La jurisprudence dynamique de la Cour de Strasbourg estime dans son arrêt Streletz, Kessler et Krentz c/Allemagne rendu en Grande Chambre le 22 Mars 2001 que ce droit constitue un « attribut inaliénable de toute personne humaine » qui dispose d’ « une valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme au plan international ». Le respect de ce droit individuel implique la prise de mesures visant précisément à le garantir.

C- Conseil de l’Union Européenne

Recommandation du 12 Juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques [Annexe 4]

« Il est impératif de protéger le public dans la communauté contre les effets nocifs avérés pour la Santé qui peuvent survenir à la suite d’une exposition aux champs électromagnétiques ».

D- Code de la consommation

Article L111-1

« Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».

Prescription tout aussi intégralement ignorée que l’Article 7 de la Charte de l’Environnement. Pour les praticiens de la Société industrielle à tropisme financier, la fonction de la Réglementation est décorative et la démonstration en est permanente. En dernier lieu, ce type d’émissions relève des articles suivants :

E- Code de l’Environnement

Article L226-9

traitant des pollutions atmosphériques.

La pollution de l’air est considérée comme une atteinte aux droits fondamentaux.

F- Code Pénal

Article 222-15

concernant l’administration de substances nuisibles La jurisprudence pénale entend largement la notion d’administration de substance nuisible. En ce sens l’arrêt de la chambre criminelle du 10 Mai 1972 considère qu’il y a substance nuisible dès l’instant où est démontré le caractère nuisible à la Santé de la substance administrée, et que ce caractère nuisible est connu du prévenu. De nombreux rapports scientifiques, dont le plus important, le rapport BIOINITIATIVE d’Août 2007, référencé à plus de 1500 études internationales publiées et non contestées, correspondant à dix ans d’activité scientifique mondiale, présentent comme entièrement prouvée la nocivité sanitaire des émissions de Téléphonie Mobile et de son groupe technologique.

Il n’existe aujourd’hui aucun scientifique, dont l’indépendance garantisse la crédibilité, qui puisse affirmer leur pleine innocuité.

Notes :

1- Caractère nuisible de la substance

Il ressort de multiples travaux scientifiques publiés et non contestés, les faits suivants. L’exposition à des ondes électromagnétiques de champ supérieure à 0,6 V/m (Volt par mètre)

- modifie l’expression des gènes et des protéines,

- déclenche la production de protéines de stress,

- abaisse le niveau d’étanchéité de la barrière sang-cerveau dans les parois des vaisseaux

sanguins du cerveau, Ce qui entraîne des passages de toxines dans le cerveau.

- abaisse le niveau de production de la mélatonine. Ce qui perturbe divers équilibres physiologiques primaires, dont celui du sommeil,

- perturbe les régulations membranaires des cellules et par là les fonctions vitales intracellulaires et intercellulaires,

- provoque des dommages génétiques par ruptures non réparables de l’A.D.N., point de départ des cancérogenèses.

Les augmentations statistiques constatées à proximité des émetteurs concernent :

• des cancers de la tête – Tronc cérébral et neurinome acoustique,

• des cancers du système endocrinien – Thyroïde et pancréas,

• des cancers des liquides – leucémie, cancer du sang,

- lymphome – Système lymphatique.

On note également une augmentation des cancers du sein.

- provoque des perturbations physiologiques du système nerveux conduisant à des troubles du comportement et des fonctions cognitives,

- accroît rapidement le nombre de cas de la maladie d’Alzheimer.

2- Administration de la substance

Les ondes électromagnétiques utilisées par la technologie de la téléphonie mobile peuvent être considérées comme le véhicule des communications, en lieu et place des fils utilisés par la téléphonie fixe. Si l’utilisation d’un téléphone portable, et donc l’exposition à son champ d’émission est un acte choisi par une personne pour le temps de ses conversations téléphoniques, l’exposition aux divers types d’émissions du groupe technologique n’est pas choisie mais subie, de manière constante, 24h/24 et 7 jours sur 7.

Article 622-1 et 625-3

Au vu des travaux scientifiques menés au plan international et concrétisés dans le Rapport BIOINITIATIVE d’Août 2007, l’exposition continue à des ondes électromagnétiques émises à des niveaux d’exposition supérieurs à 0,6 V/m – Volt par mètre – peut être cause des problèmes de santé cités ci-dessus. Ces ondes circulent jusqu’au sein même des domiciles des personnes. Ainsi entendu les ondes électromagnétiques peuvent constituer une source de pollution atmosphérique en ce qu’elles ont des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la Santé humaine.

Articles L223-1 – L223-2 et suivants

Mise en danger d’autrui.

Article L223-6

Non assistance à personne en péril.

Article L225-1

Discrimination de traitement.

Par ces motifs :

- nous considérons établi sur le plan scientifique et validé par un Rapport Parlementaire le fait que de graves incapacités sont causées par ce type d’émissions à tous ceux qui y sont exposés et que les plus fragiles, nommés Electrosensibles, sont victimes de problèmes de santé de haute gravité. Ce qui est un trouble manifeste de l’ordre public.

- nous voyons également une autre forme de trouble de l’ordre public dans le fait que de simples acteurs économiques se permettent d’organiser une sorte de clandestinité publique et de refuser aux citoyens, traités en mineurs, les informations techniques réelles sur les dangers graves auxquels ils les exposent alors que ne sont en cause que de banals intérêts privés et non l’utilité publique.

- nous suggérons que soit posée aux responsables des émissions la question de la responsabilité. Prendront-ils la charge de toutes conséquences dès que la causalité sera officiellement reconnue ? Une réponse négative établirait clairement que l’exposition aux risques est unilatérale.

- en conséquence, nous formulons plainte. Et nous demandons que toutes dispositions soient prises d’urgence pour en faire cesser la cause, c’est-àdire les émissions WIMAX. Notamment par interventions auprès des diverses parties signataires des contrats concernés. Précisons que cette demande ne comporte aucun problème technique. Le remplacement de la distribution aérienne par la distribution filaire qui, elle, ne pose aucun problème sanitaire, est techniquement simple. La distribution du territoire en fibre optique est déjà réalisée à 98%. Et pour les fins de réseaux en fibre optique aérienne les supports sont déjà en place presque partout.

Nous, Citoyens français dont liste n° 2 est jointe, qui ne sommes pas des plaignants de la Région Bourgogne, mais qui sommes informés que du fait de l’épidémie technologique hertzienne la menace est générale, nous nous associons pleinement à la démarche du Collectif POUR LA VIE.

Annexes :

1- Résumé du Rapport BIOINITIATIVE : http://www.bioinitiative.org/report/index.htm

Plus lien sur texte européen daté du 12/07/1999 :

http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/health_determinants_environment/c11545_fr.htm

Ce Rapport international et récapitulatif de dix ans d’activité scientifique mondiale expose que l’attaque de la santé est entièrement prouvée sur le plan scientifique.

2- Publication de l’ARTAC en date du 16/12/2009

Cette publication expose l’identité médicale pleinement spécifique de l’E.H.S. – ElectroHyperSensibilité – et du SICEM – Syndrome d’Intolérance aux Champs Electromagnétiques. Y sont joints des extraits du Rapport Parlementaire qui valide la publication de l’ARTAC

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cr-oecst/syntheseTHT.pdf

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-off/i1556.asp

3- Résumé du Jugement de BRESCIA, Italie.

Par ce Jugement, une Cour d’Appel, validant un rapport d’expertise judicaire, déclare que la Téléphonie Mobile est cancérigène : http://www.robindestoits.org/_a1039.html

4- Trois Jugements de condamnation des opérateurs par des Cours françaises présentées par les résumés de l’Association Nationale Robin des Toits :

Cour d’Appel de Versailles – Jugement du 04/02/2009 – http://www.robindestoits.org/_a721.html

Tribunal Grande Instance Carpentras-Jugement 16/02/2009 : http://www.robindestoits.org/_a736.html

Jugement de Créteil du 11/08/2009 : http://www.robindestoits.org/_a942.html

5- L’Arrêt du Conseil d’Etat du 19/07/2010

qui confirme que le Principe constitutionnel de Précaution s’applique pleinement aux émissions de la Téléphonie Mobile, même en l’absence de tout texte spécifique : http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=107779&fonds=DCE&item=1

6- Ouverture de la déclaration publique de Madame Roselyne BACHELOT, Ministre de la Santé en date du 23/04/2009 : http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG/pdf/Dp_radio_frequence_230409-DEF.pdf

http://www.sante-sports.gouv.fr/table-ronde-sur-les-radiofrequences-discours-de-roselyne-bachelot-narquin-jeudi-23-avril-2009.html?

7- Panorama territorial de la débâcle Wimax : http://www.robindestoits.org/_a1153.html

8- Document général sur le BioElectroMagnétisme –Bibliographie essentielle et panorama thématique.

9- Téléphonie Mobile – Résumé avec Trousse traitant tous les sujets touchant les émissions d’hyperfréquences pulsées, téléphonie mobile et sans-fils, et Trousse d’action comportant un rappel de l’appartenance du WIMAX au groupe technologique de la Téléphonie Mobile.

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