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Les décrets d’application de la loi Abeille du 9 février 2016.

Par Dominique Roumaneix, Juriste.

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Un décret du 9 septembre 2016 vient préciser l’information locale en matière d’exposition du public aux champs électromagnétiques et la composition du comité national de dialogue de l’Agence nationale des fréquences relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Le décret du 11 août 2016 définit la composition et les modalités de fonctionnement de l’instance de concertation départementale réunie par le préfet de département.

Dernière mise à jour : 28 septembre 2016

La loi Abeille du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques est venue renforcer la concertation et l’information du maire et du public quant à l’implantation et la modification des installations radioélectriques.

Elle impose aux opérateurs de transmettre aux communes et aux EPCI concernés un dossier d’information en amont de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable.

Un décret du 9 septembre vient préciser l’information locale en matière d’exposition du public aux champs électromagnétiques et la composition du comité national de dialogue de l’Agence nationale des fréquences relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Le décret du 11 août 2016 définit la composition et les modalités de fonctionnement de l’instance de concertation départementale réunie par le préfet de département.

I. Les informations concernant les projets d’implantation radioélectriques sur le territoire d’une commune ou les projets de modifications substantielles d’antennes relais existantes sont mises à la disposition des habitants qui auront la possibilité de formuler des observations.

A. Le décret du 9 septembre 2016 définit les conditions d’information obligatoire des collectivités et des administrés lorsque le projet d’implantation ou de modification d’une installation est soumis à l’accord ou à l’avis de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences).

1) A compter de la réception du dossier d’information, l’exécutif local dispose d’un délai de 8 jours pour demander à l’exploitant une simulation complémentaire de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation.

2) En outre, il est tenu de mettre l’ensemble de ces informations à disposition du public par tout moyen approprié, dans un délai de 10 jours à compter de la réception du dossier ou de la simulation.

3) A cette occasion, il peut, s’il le juge utile, donner au public la possibilité de formuler des observations dans un délai maximum de 3 semaines. Dans ce cas, il doit en informer les administrés, en précisant les moyens fournis à cet effet.

La loi Abeille avait également créé, au sein de l’Agence nationale des fréquences, un comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques.

Ce comité a pour objectif de participer à l’information des parties prenantes sur les questions d’exposition du public aux champs électromagnétiques.

B. Le comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques est composé :

1) De deux députés et de deux sénateurs ;

2) De représentants des associations d’élus locaux,

3) De représentants des ministres chargés des communications électroniques, de l’environnement, de la santé et de la communication, de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, du Conseil supérieur de l’audiovisuel, des administrations affectataires de fréquences radioélectriques et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

4) De représentants des associations d’exploitants d’installations radioélectriques, de fournisseurs de services de communications électroniques et d’utilisateurs professionnels et particuliers de ces services, ainsi que d’équipementiers ;

5) De représentants des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs, des associations d’usagers du système de santé et des fédérations d’associations familiales, des experts ou des personnes ayant une compétence particulière peuvent également, être invités par le président du comité à participer à ses réunions.

Le président du comité de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques est désigné parmi les parlementaires.

II. Réunion de l’instance de concertation départementale pour une médiation requise concernant une installation radioélectrique existante ou projetée.

A. Le décret du 11 août 2016 détaille la composition et les modalités de fonctionnement de la nouvelle instance de concertation départementale qui peut être réunie par le préfet du département où sont implantées ou projetées des installations radioélectriques, de sa propre initiative ou à la demande du maire ou du président de l’EPCI, lorsqu’il estime nécessaire d’organiser une médiation concernant une installation existante ou en projet.

Cette institution est formée d’un nombre égal de représentants de chacun des acteurs concernés (service déconcentrés de l’État, agence régionale de santé, Agence nationale de fréquences (ANFR), associations de protection de l’environnement et associations de propriétaires, exploitants),
Elle a pour mission de faciliter la résolution amiable des différends en prenant en compte, notamment l’insertion de l’installation dans son environnement, les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques et les mesures de niveaux de ces champs.

Dans le cadre de son rôle de médiation, l’instance de concertation examine les cas d’installations radioélectriques existante ou projetées en veillant à :

1) Etablir un état des lieux partagé à partir d’une synthèse des différentes observations et propositions d’actions en ce qui concerne ces installations ;

2) Faciliter la résolution amiable d’un différend relatif aux installations électromagnétiques existantes ou projetées.

B. Dans le cadre de cet examen, l’instance de concertation départementale prend notamment en compte :

1) L’évaluation de l’insertion de l’installation dans son environnement ;

2) L’état des connaissances sanitaires sur les radiofréquences établi par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

3) Les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par décret ;

4) Les mesures de niveaux de champs électromagnétiques mises à disposition du public par l’Agence nationale des fréquences y celles prescrites à la demande du préfet ;

5) Les informations rendues publiques par le comité national de dialogue relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs électromagnétiques ;

6) Le recensement national des points atypiques du territoire établi annuellement, par l’Agence nationale des fréquences et les informations transmises aux maires ou au président du groupement de communes dans le cadre de la concertation locale.

Décret n° 2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif à l’information locale en matière d’exposition du public aux champs électromagnétiques et au comité national de dialogue de l’Agence nationale des fréquences. JO du 11 septembre 2016.
Décret n° 2016-1106 du 11 août 2016 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l’instance de concertation départementale mentionnée au E du II de l’article L.34-9-1 du Code des postes et des communications électroniques. JO du 13 août 2016.

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Dominique ROUMANEIX

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